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Molière.
clergé ;. en fécond lieu diverti tous les meubles qui pouvoient être exploitables, car ledit Coiffier ayant fait perquifition de ceux qui étoient dans la maifon dudit fmdic, il n'y en auroit trouvé que très-peu et qui sont néceffaires pour le fervice d'une perfonne et que l'ordonnance défend de faifir ; en troifième lieu, s'é­tant adreffé à M- Honoré Simian, receveur dudit clergé, pour le contraindre comme ayant, ou devant avoir, en fés mains, le fonds pour acquitter lefdites fommes prin­cipales, intérêts et dépens, à caufe de ladite fomme de onze mille tant de livres due par ledit clergé audit feu Baratier, depuis ladite année 1657, 1U- fe montent à plus de 7 mille livres, dont il n'a jufqu'à préfent payé aucune chofe à caufe de la faifie de ladite Béjard, faite ès mains dudit findic en l'année 1657, ledit receveur auroit fait réponfe qu'il n'avoit aucune ordre du clergé, ni. fonds pour acquitter ladite partie, et que d'ailleurs il avoit compté année par année de fa recette, de laquelle il ne reftoit au­cune chofe ; en quatrième lieu, s'étant adreffé à M° Honoré Seur, fubdélégué du fmdic, pour le payement defdites fommes ou de lui indiquer biens exploitables appartenant audit clergé ou fmdic, il. auroit fait réponfe par acte féparé du 2 mars 1672, qu'il y avoit d'autres faifies faites entre les mains dudit fmdic à la requête defdits colonels et capi­taines fuiffes, des 6 mai et 30 juillet 1665, en exé­cution d'arrêt du Confeil par eux obtenu contre